Directives | DAC-1: Elément de preuve ouvrant la possibilité d'un transfert du MARC au PEI

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DAC-1: Élément de preuve ouvrant la possibilité d’un transfert du MARC to PEI

Le GRAC et le Comité de surveillance du PEI ont signalé des difficultés de transition que pourraient aplanir les adjudicateurs du MARC s’ils demeurent à l’affût de la possibilité de transférer certains de leurs dossiers au PEI, dans certaines circonstances.

Si, au cours d’une audience impliquant des allégations de sévices physiques, des éléments de preuve crédibles permettent de penser que la réclamation pourrait s’inscrire dans la définition élargie de la catégorie des sévices physiques PH ou dans la catégorie des autres actes fautifs du PEI et justifient davantage le versement d’indemnités au demandeur en vertu du PEI, l’adjudicateur doit :

  1. dans les situations où le demandeur n’est pas représenté, mettre fin à l’audience officielle et suggérer au demandeur de chercher conseil auprès d’un avocat afin de déterminer s’il conviendrait mieux de poursuivre le traitement de la réclamation en vertu du PEI avant de poursuivre les démarches
  2. ou

  3. dans les situations où le demandeur est représenté par un avocat, mettre fin à l’audience officielle et inciter l’avocat à examiner la question de savoir s’il conviendrait mieux de poursuivre le traitement de la réclamation en vertu du PEI.

L’audience sera ajournée dans les situations où :

  1. le demandeur n’est pas représenté et décide de chercher conseil auprès d’un avocat; ou
  2. la réclamation a été présentée en tant que demande relevant du Modèle « B » (auquel cas les dispositions du paragraphe 6 de l’Annexe XVIII du Modèle de RC continuent de s’appliquer).

Dans les situations où le demandeur est représenté par un avocat, l’audience :

  1. sera ajournée à la demande de l’avocat; ou
  2. se poursuivra en tant qu’audience du PEI, pourvu que :
    1. l’adjudicateur soit un adjudicateur du PEI qui a reçu sa formation à ce titre, et
    2. toutes les parties présentes à l’audience consentent à ce que l’audience se poursuive en vertu du Modèle du PEI, et
    3. la réclamation a été présentée en tant que demande relevant du Modèle « A » dans le cadre du MARC.

La disposition (b)(i) ne s’applique pas dans les situations où les dispositions de transition prévues à l’Annexe XIII du Modèle du PEI concernant les adjudicateurs s’appliquent.

Cette situation peut se produire compte tenu de la portée étendue des sévices inscrits à la catégorie des sévices physiques PH du PEI par rapport à la catégorie SP3 du MARC et la présence de la catégorie des «autres actes fautifs» du PEI.

Les dispositions suivantes du Modèle du PEI sont pertinentes :

  • Autres actes fautifs (AAF)
  • PEI Annexe D, Règles d’indemnisation (page 3) :
    Avoir été nettement plus abusé physiquement que les autres élèves par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux, lequel abus était nettement excessif en durée et en fréquence et a causé des dommages psychologiques de niveau P3 ou supérieur. Tout autre acte fautif commis par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent ayant entraîné des dommages psychologiques de niveau P4 ou P5.
  • PEI Annexe D, page 36 :
    Aux fins de cette catégorie, un acte fautif, autre que l’acte d’abus physique d’une durée ou d’une fréquence excessive est un acte qui :
    1. a été commis par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux,
    2. est en dehors des pratiques de fonctionnement habituelles du pensionnat au moment en question, et
    3. dépasse les normes parentales ou de soins reconnues à l’époque.
  • Les autres actes fautifs sont ceux qui ne relèvent pas d’une autre catégorie des Règles d’indemnisation.

Le demandeur doit être avisé que l’adjudicateur pourrait demander une évaluation psychiatrique ou psychologique lorsque des allégations d'AAF sont formulées.

(Approuvé par le CSPEI le 24/09/07)