Attentes en matière de pratique juridique dans le PEI
[Révision de Octobre 2013]

Les demandeurs engagés dans le Processus d’évaluation indépendant relatif aux pensionnats indiens ont besoin d’avocats chevronnés et compétents pour faire aboutir leur demande d’indemnité, et aussi pour faciliter leur chemin vers la guérison.

L’adjudicateur en chef a établi ces attentes en vue de faire savoir aux demandeurs ce qu’ils peuvent attendre de leur avocat, et d’indiquer aux avocats les normes de pratique qui conviennent pour le PEI. Le but de ces attentes est d’ajouter aux règles et lignes directrices propres au PEI, de même que les règles du barreau et les lignes directrices de l’Association du Barreau canadien destinées aux avocats engagés dans le règlement de demandes relatives aux pensionnats.

Ces attentes correspondront à celles de la plupart des avocats du PEI; pour d’autres, elles serviront de guide utile des normes de pratique minimum jugées acceptables pour le PEI.

Par ailleurs, le coordonnateur de la transition nommé par la Cour pour les demandeurs de Blott & Company, l’honorable Ian H. Pitfield, exige l’engagement d’adhérer à ces attentes comme condition préalable pour obtenir des dossiers de Blott & Company.

Dans les présentes attentes, le mot avocat englobe les employés, associés et agents d’un avocat, y compris les agences chargées de remplir des formulaires ou autres ayant un lien avec un avocat.

Compétence

  • 1. Avant d’accepter un client en vue d’une réclamation du PEI, les avocats doivent s’assurer qu’ils ont compétence pour agir à cet égard.
  • 2. Les avocats doivent limiter leur clientèle du PEI au nombre de cas qu’ils peuvent accepter à tout moment en faisant preuve de compétence et de responsabilité.

Contact initial

  • 3. Lors du contact initial avec le demandeur, l’avocat doit veiller à ce qui suit :
    1. les communications visant à offrir des services juridiques aux survivants sont bien accueillies et respectueuses. L’avocat doit éviter de prendre l’initiative de communiquer avec des survivants individuels pour obtenir leur clientèle ou demander s’ils ont été agressés sexuellement;
    2. la publicité est respectueuse, et non fausse ou trompeuse;
    3. on ne fait pas appel à des méthodes exorbitantes ou abusives pour offrir des services juridiques aux personnes vulnérables ou ayant traversé une expérience traumatique dont elles peuvent ne pas s’être encore remises.
  • 4. Les avocats ne doivent pas conclure une entente sur des honoraires conditionnels avant d’avoir rencontré le client en personne, à moins qu’il soit raisonnable de procéder ainsi pour des raisons particulières, comme l’éloignement.
  • 4.1. Une entente sur les honoraires conditionnels conclue entre un demandeur et un avocat :
    1. ne devrait pas être rédigée par un tiers;
    2. devrait avoir fait l'objet de discussions éclairées entre l'avocat et le demandeur avant que ce dernier ne la signe;
    3. et une copie de l'entente signée devrait être fournie au demandeur.
  • 5. Quand un client lui est recommandé ou demande des renseignements, l’avocat :
    1. établit le premier contact pour organiser une rencontre dans les sept jours;
    2. rencontre le demandeur dans sa collectivité d’origine, ou dans un lieu convenu par les deux parties, dans les 60 jours du contact ou de la recommandation.

Collaborer avec le demandeur

  • 6. L’avocat doit régulièrement tenir les clients informés, les consulter, obtenir des instructions et leur laisser le maximum de contrôle sur la progression de leur dossier. Un avocat qui travaille avec un demandeur doit :
    1. lui donner une explication du processus qui soit facile à comprendre et l’aider à se préparer à l’expérience du PEI;
    2. lui donner une idée réaliste du délai nécessaire pour régler la réclamation;
    3. éviter les retards inutiles, surtout pour les demandeurs malades ou âgés;
    4. prendre acte des besoins spéciaux des demandeurs en matière de communication, y compris les obstacles linguistiques, les attentes culturelles, et l’accès limité aux services de téléphone et d’Internet;
    5. rappeler les demandeurs dans les 72 heures;
    6. être prêt à écouter la divulgation progressive par le demandeur de problèmes rattachés à la demande, et veiller à communiquer dès que possible au Secrétariat et aux autres parties tout nouveau renseignement découlant d’une telle divulgation.
  • 7. Les avocats doivent faciliter la guérison du client comme suit :
    1. trouver les ressources communautaires pertinentes, y compris en counseling, et offrir un service de renvoi à ces ressources;
    2. s’il y a lieu, orienter le client vers des programmes de traitement;
    3. prendre acte de la nécessité pour le client d’établir un réseau de soutien personnel, et respecter ce besoin;
    4. collaborer pleinement avec le Secrétariat d’adjudication, pour assurer qu’un travailleur en santé communautaire assiste à l’audience et soit présent à tout autre moment où le demandeur est prié de témoigner;
    5. tout mettre en œuvre pour donner la possibilité à son client de rencontrer le travailleur en santé communautaire avant l’audience;
    6. collaborer avec son client afin de veiller à faire préparer un plan de soins futurs pertinent (s’il y a lieu), pour présentation à l’audience;
    7. envisager de proposer la présence d’un autre personnel de soutien à l’occasion des autres rencontres;
    8. être au courant des renvois disponibles et pertinents en cas de crise.

Audiences

  • 8. Les avocats devraient s’informer du lieu d’audience que préfère le demandeur, et le communiquer au Secrétariat d’adjudication. Ils doivent être prêts à se déplacer jusqu’au lieu d’audience fixé par le Secrétariat conformément à la Convention de règlement. Le lieu d'une audience doit être choisi pour son caractère économique et pour des raisons de commodité et de confort pour le demandeur et non l'avocat.
  • 9. L’avocat doit bien préparer le demandeur pour l’audience, notamment en veillant à ce que ce dernier :
    1. comprenne la nature et l’objet de l’audience, et ce qu’on attend de lui;
    2. ait l’occasion de passer en revue (avec de l’aide au besoin) des documents pertinents, comme le formulaire de demande, qui pourraient être mentionnés au cours de l’audience;
    3. ait eu la possibilité de demander le lieu d'audience de son choix et soit satisfait des dispositions de voyage et d’hébergement prises pour lui;
    4. sache qu’il a le droit à une cérémonie traditionnelle ou religieuse – comme une purification, une prière, un tambour ou une chanson – avant et/ou après son audience;
    5. sache qu’il a droit de demander que des personnes de soutien assistent à son audience, et que le Secrétariat d’adjudication paie jusqu’à deux personnes de soutien, outre un aîné ou un religieux;
    6. soit au courant des options de soutien à la santé qui lui sont offertes, y compris la possibilité de rencontrer le travailleur en santé communautaire avant l’audience;
    7. connaisse son droit de signaler sa préférence, non exécutoire, d’avoir ou non un représentant de l’organisation ecclésiale présent à l’audience;
    8. soit prié d’indiquer tous ses besoins particuliers, comme un service d’interprétariat, des besoins diététiques particuliers, ou des problèmes de mobilité ou de santé, et soit informé qu’il faut faire connaître ces besoins au Secrétariat d’adjudication suffisamment à l’avance pour prendre les dispositions voulues.
  • 10. Les avocats doivent informer les parties, l’adjudicateur et le Secrétariat d’adjudication de tout problème de santé ou de sécurité qui pourraient faire obstacle au bon déroulement de l’audience.
  • 10.1. Si les services d'un interprète sont requis, l'avocat doit faire connaître ce besoin, de même que la langue ou le dialecte de son client, afin que le Secrétariat d'adjudication puisse s'assurer de la présence d'un interprète agréé à l'audience. Aucun interprète dont les services n'auront pas été retenus par le Secrétariat d'adjudication ne pourra servir d'interprète lors d'une audience.

Honoraires d’avocat

  • 11. L’avocat doit :
    1. veiller à ce que tous les frais et débours soient clairement indiqués au demandeur;
    2. expliquer les règles particulières liées aux honoraires d’avocat dans le PEI, y compris la contribution du gouvernement aux honoraires d’avocat/débours, et le droit de faire examiner ces honoraires par un adjudicateur;
    3. verser au demandeur les fonds d’indemnité dès leur réception, excepté les honoraires précisés dans une convention d’honoraires conditionnels qui doivent être retenus dans le compte en fiducie de l’avocat jusqu’à ce que la décision concernant l’examen des honoraires ait été rendue;
    4. verser au demandeur tous les fonds d’indemnité en sus des honoraires approuvés dès réception de la décision touchant la révision des honoraires d’avocat (ou de la décision de l’adjudicateur-réviseur, si l’examen a été demandé en application de l’alinéa 19 des ordonnances de mise en œuvre);
    5. retirer les honoraires du compte en fiducie uniquement après leur approbation dans la décision relative à l’examen des honoraires (ou la décision de l’adjudicateur réviseur, si l’examen a été demandé en application de l’alinéa 19 des ordonnances de mise en œuvre).
  • 12. L’avocat doit s’abstenir :
    1. de facturer tout débours au demandeur. Le PEI prescrit que le Canada verse tous les débours raisonnables et nécessaires lors du règlement de la réclamation, et qu’il appartienne aux adjudicateurs de régler tout différend au sujet des débours;
    2. de retenir quelque montant que ce soit du montant de l'indemnisation payable au demandeur pour quelque raison que ce soit, à l'exception des honoraires d'avocat approuvés par l'adjudicateur. L'avocat ne peut déduire du montant payable au demandeur des paiements à un tiers, des avances de fonds, des directives de paiement, des débours, des dépenses associées à la gestion du dossier ou quelque autre somme que ce soit.

Modalités financières

  • 13. Un avocat ne peut pas prendre ou recommander des dispositions, ou y participer, si elles visent :
    1. à avancer ou prêter des fonds d’indemnité aux demandeurs;
    2. à demander directement au demandeur de payer pour les services assurés en temps normal par un avocat, entre autres remplir des formulaires et recueillir des documents;
    3. à assigner ou destiner toute portion de l’indemnité du PEI du demandeur à un tiers.
  • 13.1. L'avocat doit personnellement revoir le formulaire de demande avec le demandeur et certifié que son contenu est exact. Cette directive s'applique que le formulaire ait été rempli par lui-même, un employé de son cabinet ou une tierce partie, notamment un remplisseur de formulaire.
  • 13.2. Si un remplisseur de formulaires ou une agence chargée de remplir des formulaires a conclu une entente relative à des honoraires avec le demandeur ou présente une réclamation à l'avocat ou au demandeur, l'avocat doit régler cette réclamation et en informer immédiatement le demandeur par écrit. Cette directive s'applique que l'agence ou le remplisseur de formulaires aient été embauchés par l'avocat, ou aient conclu un marché avec lui, ou lui aient été recommandés.

Changement d’avocat

  • 14. L’avocat doit respecter le droit du client de changer d’avocat, et l’aider, le cas échéant, à réaliser un transfert sans heurt du dossier à ce nouvel avocat. Les honoraires d’avocat ne peuvent être perçus qu’une fois que le cas a été mené à bonne fin.
  • 14.1. L'avocat ne doit pas :
    1. communiquer avec le demandeur qui a exercé son droit de changer d'avocat, ou le harceler;
    2. tenter de dissuader un demandeur d'exercer son droit de changer d'avocat;
    3. affirmer ou laisser entendre à un demandeur qu'il devra payer en double ses honoraires d'avocat, ou des honoraires plus élevés, parce qu'il change d'avocat.
  • 14.2. Un avocat qui reprend le dossier d'un autre avocat doit protéger le demandeur de toute réclamation d'honoraires, de débours, de taxes ou autres provenant de l'ancien avocat. Les avocats ne doivent pas retirer des honoraires de comptes en fiducie tant que les demandes n'ont pas été réglées.

Autres règles et lignes directrices

  • 15. En plus de ces attentes, l’avocat doit se conformer aux règles et lignes directrices publiées par l’adjudicateur en chef et le barreau compétent, et aux lignes directrices de l’Association du Barreau canadien à l’intention des avocats engagés dans des réclamations concernant des pensionnats.

Révision 3 - Octobre 2013