Directives | DAC-2: Constatations de pertes d'occasions de niveaux 4 Et 5 dans les dossiers du MARC au PEI

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DAC-2: Constatations de pertes d’occasions de niveaux 4 et 5 dans les dossiers du MARC to PEI

L’article 15 de la Convention de règlement prévoit un paiement complémentaire pour ce qui est des indemnités attribuées en vertu de la grille propre à l’emplacement géographique dans le cadre du MARC ainsi que la réouverture d’audiences en vue de l’attribution potentielle d’indemnités plus élevées pour pertes d’occasions aux bénéficiaires du MARC.

Pour éviter d’avoir à verser des paiements complémentaires relativement à des décisions rendues après l’entrée en vigueur de la Convention de règlement (19 septembre 2007), peu importe si l’audience a été tenue avant l’entrée en vigueur ou non, et éviter de devoir reprendre des audiences du MARC tenues après l’entrée en vigueur (19 septembre 2007), les directives suivantes sont émises :

  1. Les adjudicateurs du MARC doivent calculer les points pour les sévices/préjudices/facteurs aggravants et soins futurs selon les règles d’indemnisation du MARC, peu importe si l’audience a eu lieu ou non avant l’entrée en vigueur.
  2. De plus, lorsque l’audience est tenue après l’entrée en vigueur (19 septembre 2007), ou lorsque l’audience a eu lieu avant le 19 septembre 2007 mais que les observations orales n’ont pas encore été présentées, les adjudicateurs du MARC doivent établir les niveaux des pertes d’occasions et calculer les points au moyen des nouvelles règles d’indemnisation du PEI. Plus précisément, les adjudicateurs du MARC doivent traiter la réclamation pour perte d’occasions comme si celle-ci avait été soumise au volet ordinaire du PEI (p. 36 et 37 du Modèle du PEI), ce qui signifie qu’aucune indemnité ne peut être attribuée aux niveaux 4 ou 5 de la perte d’occasions sans une évaluation par un expert ou sans que les parties s’entendent pour passer outre à cette étape. Bien entendu, cette mesure ne peut s’appliquer que si le demandeur accepte de renoncer à son droit de réouverture d’audience en vertu de l’alinéa 15.01(2) b) de la CRRPI, et la décision doit clairement faire état du consentement donné à cet effet par le demandeur.
  3. Une fois tous les points calculés de cette manière, les adjudicateurs doivent attribuer les indemnités en fonction de la grille nationale établie dans le Modèle du PEI.
  4. Les adjudicateurs ne sont autorisés à appliquer aucun autre élément prévu dans les règles d’indemnisation du PEI relativement à des dossiers du MARC sans directive précise à cet égard.

(Approuvé par le CSPEI le 7/11/07)