Directives | DAC-3r2: Directive de l'adjudicateur en chef concernant les noms des demandeurs
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DAC-3 Rév. 2 : Directive de l’adjudicateur en chef concernant les noms des demandeurs
- Noms des auteurs allégués ou des témoins d’abus pour lesquels aucune indemnité n’est accordée, ou lorsque l’identité de l’auteur présumé est incertaine.
Dans les décisions, les adjudicateurs n’indiqueront pas les noms des auteurs allégués ou des autres personnes liées à des abus pour lesquels aucune indemnité n’est accordée, des personnes dont l’identité est incertaine et de celles qui suscitent des commentaires négatifs. L’objectif est d’éviter de dévoiler l’identité de personnes qui n’ont pas eu l’occasion de répondre aux allégations portées contre elles. De plus, dans les décisions, les adjudicateurs sont invités à ne pas faire référence aux personnes par leur nom mais plutôt par leur relation avec les parties ou par leur titre.
- Suppression des noms des auteurs allégués d’abus donnant droit à une indemnité.
Lorsque les adjudicateurs rendent leurs décisions, ils doivent fournir une copie papier et une copie électronique (CD) des documents suivants :
- Une copie de la décision portant l’indication « Non expurgée – copie de l’avocat », qui contient tous les noms des auteurs allégués d’abus donnant droit à des indemnités.
Cette version doit être mise à la disposition du Canada, de l’Église et de l’avocat du demandeur, à condition que ce dernier s’engage à ne pas révéler le contenu de cette version au demandeur ou à d’autres personnes, et qu’il garantisse par écrit qu’il respectera le secret professionnel à l’égard de cette décision.
- Une copie de la décision portant l’indication « Noms des auteurs allégués supprimés – copie du demandeur », dans laquelle tous les noms des auteurs allégués d’abus donnant droit à des indemnités ont été supprimés. Les noms des auteurs allégués doivent être supprimés et remplacés par un “X” ou, s’il y en a plus d’un, par “X”, “X1”, “X2”, etc. Toutefois, les noms d’auteurs allégués (adultes ou autres élèves) qui ont été reconnus coupables d’abus envers des enfants seront inclus dans les décisions et ne seront pas assujettis à ces dispositions concernant la suppression.
L’avocat du demandeur ne peut fournir à ses clients respectifs que cette version de la décision. De même, le Secrétariat d’adjudication ne peut fournir que cette version de la décision aux demandeurs non représentés par un avocat.
Si tous les noms des auteurs allégués ne sont pas connus, les adjudicateurs n’auront à fournir qu’une seule version de la décision, portant la mention « Copie de l’avocat et du demandeur ».
- Une copie de la décision portant l’indication « Non expurgée – copie de l’avocat », qui contient tous les noms des auteurs allégués d’abus donnant droit à des indemnités.
- Demande à l’adjudicateur en chef
Si une partie souhaite connaître le nom d’une personne qui a été supprimé dans une décision, elle doit en faire la demande à l’adjudicateur en chef. Si l’adjudicateur en chef est convaincu que la demande est raisonnable, il peut divulguer le nom à la partie qui en a fait la demande.
Les adjudicateurs doivent identifier le demandeur par son nom complet dans les décisions et les décisions concernant le paiement des honoraires, à moins que le demandeur ait expressément demandé d’être identifié par les initiales de ses prénom et nom de famille.
La présente constitue une version révisée de la Directive de l’adjudicateur en chef datée du 5 novembre 2007. Il s’agit de la consolidation et de la clarification des politiques antérieures applicables à la suppression des noms des auteurs allégués dans les décisions, et d’un ajout de nouvelles politiques concernant la suppression des noms des demandeurs et des témoins.
(Approuvé par le CSPEI le 3 février 2009)
3 février 2009