Directives | DAC-6r1: Audiences des auteurs allégués révision 1
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DAC – 6, Rev. 1: Auditions des auteurs allégués
[26 janvier 2010]
Dans l'application des dispositions du Modèle du PEI portant sur la participation des auteurs allégués dans des causes du MARC ou du PEI (page 12, paragraphe g, et Annexe III, pages 22 à 23), les principes suivants doivent être respectés :
- Retrait des allégations – Allégations non prouvées
- Lorsque des allégations de sévices à l'encontre d'une personne sont retirées, l'audition de l'auteur allégué n'aura pas lieu si les parties conviennent qu'une audition n'est plus nécessaire. L'adjudicateur qui préside avisera par écrit les parties que les allégations ont été retirées.
- Lorsque des allégations de sévices sont retirées, mais que les parties ne s'entendent pas sur le fait qu'une audition n'est pas nécessaire, l'audition de l'auteur allégué n'aura pas lieu à moins que, dans l'intérêt de la justice, l'adjudicateur décide qu'une audition doit avoir lieu. L'adjudicateur qui préside avisera par écrit les parties que les allégations ont été retirées.
- Lorsque l'adjudicateur conclut, avant l'audition d'un auteur allégué, que les allégations n'ont pas été prouvées, l'audition de l'auteur allégué n'aura pas lieu, sauf dans les cas suivants :
- lorsque l'adjudicateur est d'avis que la tenue d'une audience pourrait aider à établir la crédibilité;
- lorsque l'adjudicateur détermine qu'une audience doit être tenue par souci de justice;
- lorsque le demandeur consent à donner l'occasion à l'auteur présumé de passer aux aveux.
ou
ou
- Nonobstant ce qui précède, lorsqu'un témoignage implique un auteur allégué, ce dernier a droit à une audition à moins que les parties conviennent qu'une audition ne doit pas être tenue.
- Lorsque l'audition d'un auteur allégué n'a pas été tenue parce que les allégations ont été retirées ou n'ont pas été prouvées, la décision ne doit faire aucune référence à l'auteur allégué, que ce soit en mentionnant son nom ou de toute autre manière. Pour plus de certitude, le retrait d'allégations n'aura aucune incidence sur le nombre de points accordés pour un préjudice subi, des facteurs aggravants ou une perte d'occasion découlant du préjudice subi.
- Échéancier – Contacts avec les auteurs allégués et participation des auteurs allégués
- Dans toutes les causes, que les allégations à l'encontre d'un auteur allégué soient soulevées dans la demande ou dans un addenda, ou qu'un nouvel auteur allégué soit nommé au cours de l'audition d'un demandeur :
- L'échéancier relatif au contact décrit à l'Annexe III (ii) doit être observé. Lorsqu'un nouvel auteur allégué est nommé lors d'une audition (à moins que l'auteur allégué soit décédé ou ne participe pas) ou lorsque le témoignage entendu à l'audition diffère substantiellement de la version présentée dans la demande et communiquée à l'auteur allégué, l'adjudicateur doit rédiger un résumé des nouvelles allégations, qu'il fournira à l'auteur allégué et aux parties. L'échéancier relatif au contact qui se trouve à l'Annexe III (ii) est le suivant : 60 jours pour tenter de localiser l'auteur allégué ou pour communiquer avec lui, et 90 jours dans le cas où le contact est le fait d'une entité religieuse désignée à l'Annexe III (ii). L'échéancier est calculé à partir de la date à laquelle le Canada ou l'entité religieuse visée reçoit la demande, l'addenda ou le résumé des nouvelles allégations. Cet échéancier peut être prolongé sur demande, à la discrétion de l'adjudicateur ou, si aucun adjudicateur n'a été assigné, par l'adjudicateur en chef ou son remplaçant.
- L'échéancier relatif à la participation décrit à l'Annexe III (ii) doit être observé. L'auteur allégué a un total de 75 jours à partir de la date du contact pour décider de participer ou non, et pour fournir un témoignage ou être interrogé. Cette période de 75 jours ne commencera pas avant que l'auteur allégué ait été avisé par écrit des allégations. Cet échéancier peut être prolongé sur demande, à la discrétion de l'adjudicateur ou, si aucun adjudicateur n'a été assigné, par l'adjudicateur en chef ou son remplaçant. À la fin de cette période de 75 jours, ou plus tard si l'adjudicateur juge pertinent d'accorder une prolongation, l'adjudicateur peut procéder à l'audition sans autre intervention de l'auteur allégué.
- Dans toutes les causes, que les allégations à l'encontre d'un auteur allégué soient soulevées dans la demande ou dans un addenda, ou qu'un nouvel auteur allégué soit nommé au cours de l'audition d'un demandeur :
- Témoignage des auteurs allégués
- Le Modèle du PEI énonce ce qui suit à la page 10 : « Les auteurs allégués peuvent être entendus de plein droit, à la condition que les parties soient avisées au préalable de la teneur de leur témoignage. »
- Le témoignage de l'auteur allégué doit avoir été reçu par l'adjudicateur deux semaines avant la date de l'audition et il doit avoir été communiqué aux parties. Le témoignage n'est pas une preuve (sauf dans la mesure où il pourrait contenir des aveux), mais il peut servir de document de base à un interrogatoire lors d'une audition orale.
- Le PEI s'efforce de trouver un équilibre entre le droit des demandeurs de voir leur demande traitée sans retard injustifié et le droit des auteurs allégués d'être entendus. Afin de faire preuve d'équité à l'égard de tous les participants, le témoignage de l'auteur allégué devrait contenir un niveau de détail similaire au niveau de détail contenu dans la demande soumise par le demandeur dans le cadre du PEI. Puisque l'audition du demandeur a lieu habituellement avant celle de l'auteur allégué, le témoignage de l'auteur allégué devrait fournir suffisamment d'information sur ce qu'il dira au cours de son audition pour permettre au demandeur d'y répondre. Pour plus de clarté, le témoignage de l'auteur allégué devrait idéalement :
- être daté et signé par lui-même;
- fournir des précisions sur ses antécédents au pensionnat;
- répondre, dans ses propres mots, aux allégations, en exposant les faits sur lesquels il compte se baser au cours de l'audition, et présenter des réponses précises aux points soulevés. (Par exemple : « je n'étais pas au pensionnat; le demandeur me hait et il a dit qu'il allait « m'avoir »; je l'ai frappé pour me défendre lorsqu'il s'est approché de moi avec un bâton; c'était un accident – ce qui s'est produit, c'est que... ».)
- préciser s'il demande une audition.
- Si l'adjudicateur conclut que le témoignage ne fournit pas suffisamment d'information sur la preuve que présentera l'auteur allégué lors de l'audition, il a le pouvoir discrétionnaire de décider de limiter le témoignage de l'auteur allégué aux questions soulevées dans ce premier témoignage, de lui retirer le droit de participer, ou de prendre toute autre décision qu'il juge appropriée, en cherchant toujours à trouver un équilibre entre les questions relatives à l'équité, au préjudice global, aux retards indus ou au fait que le témoignage a été fourni avant la mise en oeuvre de la présente directive. La décision de l'adjudicateur à ce sujet sera intégrée à la décision finale, accompagnée des motifs qui la sous-tendent.
- Établissement du calendrier des auditions des auteurs allégués
- Lorsqu'une date d'audition a été fixée par les responsables du SAPI, seul l'adjudicateur peut accorder un ajournement à la suite d'une demande présentée par l'auteur allégué ou par toute autre partie, en exposant les motifs de cette demande. L'adjudicateur décidera si la demande est juste et raisonnable, et il mettra en balance le droit de l'auteur allégué à être entendu et celui du demandeur à un règlement rapide de sa demande. La décision de l'adjudicateur à ce sujet sera intégrée à la décision finale, accompagnée des motifs qui la sous-tendent.
- Défaut de se présenter à une audition prévue
- Dans le cas où un auteur allégué omettrait de se présenter à une audition sans fournir d'excuse raisonnable, l'audition du demandeur se poursuivra sans autre participation de l'auteur allégué.
Révision de la Directive 6 de l'adjudicateur en chef (DAC-6) du 10 janvier 2008.
(Approuvée par le CSPEI 26 janvier 2010))