Directives | DAC-8: Déclaration du Canada dans les cas d'abus entre élèves, relativement à la preuve du caractère raisonnable de supervision exercée et la présomption de connaissance des actes

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DAC - 8: Déclaration du Canada dans les cas d'abus entre élèves, relativement à la preuve du caractère raisonnable de supervision exercée et la présomption de connaissance des actes

[21 septembre 2010]

Contexte :

À la page 33 des modalités du processus d’évaluation indépendant (PEI), il est dit que :

Les documents suivants seront remis à l’adjudicateur qui évaluera une demande :

  • Documents confirmant la fréquentation du ou des pensionnats par le demandeur;
  • Documents sur les personnes nommées comme abuseurs, y compris les emplois de ces personnes au pensionnat, les dates auxquelles elles travaillaient ou étaient là, et les allégations d’abus sexuels ou physiques les concernant;
  • Le rapport sur le ou les pensionnat(s) en question et les documents historiques; et
  • Tout document mentionnant des abus sexuels au pensionnat ou aux pensionnats en question.

En ce qui concerne les allégations d’abus entre élèves, le gouvernement travaillera avec les parties pour établir des aveux et faits admis à partir des interrogatoires préalables complétés, des entrevues de témoins ou auteurs allégués, ou des décisions du MARC ou du PEI pertinentes aux allégations du demandeur.

Justification :

Les parties reconnaissent que la transparence est un enjeu important du processus d’évaluation indépendant (PEI). Il y a lieu de prévoir, dans les cas d’allégations d’abus entre élèves, un mécanisme de reconnaissance, par le Canada, des aveux et des faits admis lorsque le personnel du pensionnat (a) savait ou aurait dû raisonnablement savoir que de tels abus avaient lieu et (b) lorsque la preuve du caractère raisonnable de la supervision exercée par le personnel n’est pas établie.

Directive:

  1. Conformément à ses engagements, le Canada continuera à déposer dans le dossier de preuve remis au Secrétariat d’adjudication, aux adjudicateurs et à l’avocat du demandeur, avec les sources de renseignements à leur soutien, les aveux et les faits admis établissant une connaissance, par le personnel du pensionnat, d’autres allégations d’abus entre élèves et une description des mesures de supervision exercées par le personnel. Seuls les aveux et les faits admis concernant la période visée par les allégations ou la période antérieure à celle-ci (ou ceux se rapportant à la période au cours de laquelle le demandeur fréquentait le pensionnat si la date des agressions visées est incertaine) sont communiqués pour l’audience ou le processus de règlement négocié. En ligne avec cette condition, le Canada déposera tous les aveux et faits ainsi que les sources de renseignements à leur soutien.
  2. Si de nouveaux aveux ou des nouveaux faits admis, aux termes du paragraphe 1, sont reconnus avant que la décision ne soit rendue ou qu’un règlement soit conclu dans le cadre d’un règlement négocié, le Canada dépose cette information au Secrétariat d’adjudication, pour être ajouté au dossier de la preuve, ainsi qu’à l’avocat du demandeur et à l’adjudicateur le cas échéant.
  3. Le Canada fournira la liste maîtresse des aveux et faits admis concernant les pensionnats indiens à l’adjudicateur en chef, qui la remettra aux autres adjudicateurs. Le cas échéant, le Canada ajoutera les nouveaux aveux et faits admis à la liste maîtresse et en informera l’adjudicateur en chef.
  4. La liste maîtresse des aveux et des faits admis est confidentielle. Il est interdit aux adjudicateurs d’en communiquer le contenu, en tout ou en partie, sauf dans les cas prévus dans la présente directive et selon la procédure édictée à la présente directive.
  5. L’adjudicateur, sur requête de l’avocat du demandeur ou de sa propre initiative, comparera la liste maîtresse pour déterminer si tous les aveux et les faits admis ont été déposés dans le cas sous étude sont imcomplets. Après avoir entendu les parties, l’adjudicateur rend la décision qu’il juge nécessaire. Les aveux et les faits admis que l’adjudicateur juge pertinents de reconnaître dans un cas particulier, qu’ils aient été fournis aux parties pour leur permettre de présenter leur argument ou ajoutés au dossier par l’adjudicateur, sont sujets :
    1. à l’engagement habituel de l’avocat du demandeur à ne pas divulguer les aveux ou les faits avérés et
    2. aux exigences de l’entente de confidentialité signée par le demandeur.

La présente est une nouvelle directive de l’adjudicateur en chef.

(Approuvé par le CSPEI le 21 septembre 2010))