Documents d'orientation | DO-4: Instructions aux adjudicateurs concernant la réouverture de dossiers pour sévices perpétrés par un autre élève
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DO-4: Instructions aux adjudicateurs concernant la réouverture de dossiers pour sévices perpétrés par un autre élève
10 juin 2009
- CONTEXTE
Une personne dont la réclamation a été réglée dans le cadre du mode alternatif de règlement des conflits (MARC) peut demander la réouverture de son dossier pour qu’il soit évalué selon les normes du Processus d’évaluation indépendant (PEI). Les exigences applicables à la réouverture de dossiers pour sévices perpétrés par un autre élève sont exposées à la partie XIII 2c) de l’Accord de principe. Selon ces dispositions de transition, il est possible de rouvrir une audience pour examiner des allégations de sévices sexuels commis par un autre élève, dans les circonstances suivantes :
- Un adjudicateur a rendu une décision dans le cadre du MARC;
- Une quittance a été signée relativement à cette décision après le 30 mai 2005;
- Les allégations de sévices sexuels se situent dans la catégorie SL4 ou SL5;
- Il est prouvé que ces sévices sont les plus graves de l’affaire.
En outre, l’annexe « D » du PEI s’applique à tous égards aux audiences. En particulier, les points suivants doivent être pris en considération :
- La demande de réouverture d’une réclamation pour sévices sexuels perpétrés par un autre élève peut comprendre une réclamation pour perte de revenus réelle. En conséquence, selon que cette demande est faite ou non, il pourra s’agir d’une réclamation admise dans le volet ordinaire ou dans le volet complexe.
- Une preuve d’expert est requise pour établir les préjudices conduisant aux pertes de niveau 4 ou 5 à moins que les parties ne conviennent de s’en dispenser.
- Il doit exister un lien plausible entre les sévices prouvés commis dans un pensionnat et les événements subséquents prouvés, à moins que la réclamation ne s’inscrive dans le volet complexe : dans ce cas, la norme civile en matière de causalité s’applique.
- SCÉNARIOS POUVANT DONNER LIEU À LA RÉOUVERTURE D’UN DOSSIER POUR SÉVICES PERPÉTRÉS PAR UN AUTRE ÉLÈVE
Quatre scénarios peuvent donner lieu à la réouverture d’un dossier pour sévices perpétrés par un autre élève après le MARC :
- Au cours d’une audience dans le cadre du MARC, il a été constaté que la preuve n’était pas suffisante pour satisfaire aux critères relatifs aux sévices perpétrés par un autre élève. L’avocat a alors retiré la demande et n’a pas exigé de décision. Une telle situation ne donne pas lieu à la réouverture du dossier, compte tenu que l’avocat ou le demandeur est libre de présenter une nouvelle demande dans le cadre du PEI.
- L’adjudicateur a pris connaissance de toute la preuve du dossier du MARC. Il a rendu une décision selon laquelle toute indemnité est refusée, car les actes n’ont pas été prouvés selon les critères relatifs aux sévices perpétrés par un autre élève. Dans cette situation, aucune indemnité n’est accordée pour préjudice, perte d’occasion ou soins futurs. Il est possible que l’adjudicateur n’ait pas posé de question sur ces points, car il savait que les actes n’étaient pas prouvés. Il faut soumettre une nouvelle demande de réouverture; l’adjudicateur doit prendre une décision quant à la quantité de preuves à réexaminer et aux nouveaux éléments de preuve requis (et sous quelle forme).
- L’adjudicateur a pris connaissance de toute la preuve du dossier du MARC. Il a décidé que les sévices les plus graves n’étaient pas prouvés selon les critères relatifs aux sévices perpétrés par un autre élève, mais que des sévices moins sérieux étaient prouvés. Dans cette situation, d’autres indemnités du MARC peuvent être accordées, mais à des niveaux inférieurs, du fait que l’existence d’un lien plausible n’a pas été prouvée pour les niveaux élevés de préjudice (car les gestes prouvés n’avaient pas une telle gravité). Des indemnités pour facteurs aggravants, perte d’occasion et soins futurs peuvent aussi avoir été accordées à des niveaux inférieurs. Un tel scénario exige qu’une demande de réouverture soit déposée et que l’adjudicateur détermine la quantité de nouvelles preuves requises (et sous quelle forme).
- Un avocat a conseillé à son client de ne pas faire de réclamation pour sévices perpétrés par un autre élève, car la preuve ne permet pas de satisfaire aux critères. Le demandeur peut avoir participé à une audience portant sur d’autres allégations, sans pour autant avoir mentionné les sévices commis par un autre élève. Dans ce cas, il faut faire une demande de réouverture et l’adjudicateur doit organiser une audience pour prendre connaissance de la preuve liée aux sévices perpétrés par un autre élève et toute question connexe.
- PREMIÈRES ÉTAPES
Le processus de réouverture des dossiers réglés dans le cadre du MARC se rapportant à des sévices perpétrés par un autre élève vise à offrir au demandeur admissible la possibilité de rouvrir sa réclamation, tout en limitant les traumatismes et efforts associés au réexamen du dossier. Bien que les anciens élèves doivent remplir une demande de réouverture d’une réclamation pour sévices perpétrés par un autre élève, ils n’ont pas à fournir de nouveau l’information qui figure déjà au dossier. Les demandeurs et le Canada peuvent soumettre des renseignements ou des documents additionnels pour appuyer ou réfuter les arguments de la réclamation. Le Secrétariat d’adjudication recevra un dossier d’audience lorsque la question sera prête à être examinée. Le dossier comprend généralement les éléments suivants :
- Demande de réouverture;
- Décision prise dans le cadre du MARC;
- Transcription de l’audience du MARC;
- Quittance finale soumise dans le cadre du MARC;
- Dossier d’audience du MARC : copie de tous les documents obligatoires, recherches, déclarations des personnes mises en cause et évaluations par un expert;
- Tout document additionnel soumis par le demandeur ou le Canada;
- Travaux de recherche additionnels ou mis à jour sur la fréquentation du pensionnat ou l’auteur allégué;
- Autres déclarations de l’auteur allégué soumises en réaction aux allégations présentées dans le cadre de la réouverture de la réclamation pour sévices perpétrés par un autre élève.
L’adjudicateur en chef a déterminé que le traitement des dossiers s’effectuera selon les principes suivants :
- Dans la mesure du possible, l’adjudicateur du MARC ayant rendu la décision initiale à l’égard de la réclamation faisant l’objet d’une réouverture sera de nouveau désigné responsable du dossier et instruira la cause. Si ce n’est pas possible, on désignera un autre adjudicateur du MARC.
- L’adjudicateur recevra un CD-ROM contenant les documents susmentionnés. Ce dernier fera partie du dossier.
- Dans tous les cas, l’adjudicateur doit garder à l’esprit que les parties ayant consenti au processus de réouverture souhaitent le traitement du dossier dans les meilleurs délais et de la manière la moins dérangeante possible pour le demandeur, qui a déjà eu à se soumettre à une première audience. Dans de nombreux cas, il sera possible d’en arriver à une décision grâce à un examen sur dossier de la réclamation ou par voie d’un règlement négocié.
- PROCÉDURE À SUIVRE
- Sur réception du dossier, l’adjudicateur doit examiner l’ensemble des documents en vue de déterminer :
- si la réclamation rend le demandeur admissible à la réouverture de son dossier selon les critères établis dans l’Accord de principe puis énoncés de nouveau dans le présent document;
- s’il dispose de toute la preuve présentée à l’égard de l’audience initiale et, sinon, si ces documents sont nécessaires à la décision qu’il doit rendre, auquel cas il devra en faire la demande auprès des autorités concernées;
- si le dossier renferme déjà une évaluation et, sinon, si une telle évaluation est nécessaire de son point de vue;
- s’il est possible de procéder à un examen sur dossier sans aller en audience.
- L’adjudicateur doit convoquer toutes les parties à une conférence téléphonique préalable à l’audience et s’assurer qu’elles ont l’occasion de se prononcer sur les questions suivantes :
- Procédure souhaitée - Les parties veulent-elles un examen sur dossier, une audience ou un règlement négocié? Si les parties optent pour le règlement négocié, le rôle de l’adjudicateur s’arrête ici, à moins que les parties ne lui demandent d’intervenir. Les parties sont libres de modifier la décision initiale par consentement, bien que cette façon de procéder ne puisse pas toujours convenir dans les situations où le demandeur n’est pas représenté.
- Suffisance de la preuve - Faut-il recueillir de nouveaux éléments de preuve et, le cas échéant, comment (recherche documentaire ou témoignages verbaux)?
- Rapport d’expert - Un rapport d’expert est-il nécessaire et, le cas échéant, à quel type d’expert faut-il faire appel? Les parties arriveront-elles à s’entendre sur le spécialiste à qui confier le dossier (personne dont le nom figure dans la liste approuvée des psychologues ou psychiatres ou, selon le contexte, un autre spécialiste)?
- Autre - Y a-t-il d’autres questions que souhaitent soulever les parties ou l’adjudicateur en ce qui a trait à la façon de procéder en vue de l’audience?
- Est-ce que le demandeur requiert les services d’un travailleur en santé communautaire ?
La conférence téléphonique préalable à l’audience vise à faire en sorte que les parties puissent, à cette étape initiale, s’exprimer quant à la marche à suivre; toutefois, c’est l’adjudicateur qui prendra les décisions finales à cet égard, sauf dans les situations où un règlement négocié a été conclu ou est prévu.
- L’adjudicateur s’acquittera d’une ou de plusieurs des tâches suivantes, à l’issue de la conférence téléphonique :
- Il procédera à un examen sur dossier.
- Il demandera au Secrétariat d’adjudication de fixer une audience avec le demandeur afin qu’il puisse recueillir des éléments de preuve supplémentaires (il est à noter qu’il n’est pas toujours nécessaire d’examiner de nouveau la preuve présentée à l’audience initiale).
- Il cherchera à obtenir des éléments de preuve supplémentaires, notamment un rapport d’expert.
- L’adjudicateur rédigera sa décision en utilisant une forme modifiée du gabarit utilisé actuellement pour les décisions du PEI.
- Sur réception du dossier, l’adjudicateur doit examiner l’ensemble des documents en vue de déterminer :
- PRINCIPES DIRECTEURS
- L’Accord de principe permet au demandeur de profiter d’une réouverture de dossier tel qu’établi dans les dispositions de transition pertinentes mentionnées précédemment et conformément aux normes du PEI. Ni la Convention de règlement ni aucun autre document n’établit de critères supplémentaires quant à la réouverture des dossiers. Par conséquent, une fois les exigences initiales des dispositions de transition respectées, les critères qui guident la prise de décision figurent dans l’annexe « D » du PEI. Toutes les règles de procédure et les exigences connexes applicables à une audience du PEI doivent également être respectées dans le contexte de la réouverture des dossiers (peu importe la forme), ce qui suppose notamment :
- le droit des parties de faire valoir leurs arguments;
- le droit des parties d’interroger un expert en ce qui a trait au rapport soumis;
- le droit des parties de demander le réexamen d’une décision rendue après réouverture du dossier.
- L’Accord de principe permet au demandeur de profiter d’une réouverture de dossier tel qu’établi dans les dispositions de transition pertinentes mentionnées précédemment et conformément aux normes du PEI. Ni la Convention de règlement ni aucun autre document n’établit de critères supplémentaires quant à la réouverture des dossiers. Par conséquent, une fois les exigences initiales des dispositions de transition respectées, les critères qui guident la prise de décision figurent dans l’annexe « D » du PEI. Toutes les règles de procédure et les exigences connexes applicables à une audience du PEI doivent également être respectées dans le contexte de la réouverture des dossiers (peu importe la forme), ce qui suppose notamment :
- EXAMEN DES HONORAIRES
Le Bureau de l’adjudicateur en chef a déterminé que les dispositions des ordonnances des tribunaux qui établissent les responsabilités de l’adjudicateur en ce qui a trait aux honoraires s’appliquent également dans les situations de réouverture de dossiers pour sévices perpétrés par un autre élève. Autrement dit, bien que les adjudicateurs ne soient investis d’aucun pouvoir en ce qui a trait aux honoraires à payer relativement à l’indemnité attribuée au titre du MARC, ils ont des responsabilités pour ce qui est des sommes additionnelles attribuées par suite d’une demande de réouverture de dossier. À tout le moins, les adjudicateurs sont tenus de s’assurer que les honoraires facturés relativement à ces montants additionnels ne dépassent pas le plafond de 30 p. 100 imposé par les tribunaux. En outre, les demandeurs ont droit de savoir qu’ils peuvent demander à l’adjudicateur d’examiner ces honoraires supplémentaires pour s’assurer qu’ils sont équitables et raisonnables. À ce propos, un avis spécial à l’intention des demandeurs a été rédigé. Enfin, les adjudicateurs peuvent décider de leur propre chef d’examiner les honoraires pour s’assurer qu’ils sont équitables et raisonnables. Les principes établis et les annexes mentionnées dans le document d’orientation 1 (puis révisés de temps à autre) s’appliquent dans de telles circonstances, avec les adaptations nécessaires.
- COMMENTAIRES FINAUX ET FACTURATION
- Les adjudicateurs sont encouragés à mener à bien le processus de réouverture des dossiers sans convoquer de nouveau les demandeurs. Il faut toutefois à noter que la collaboration des parties sera parfois requise à différents degrés. Veuillez utiliser vos pouvoirs de persuasion dans toutes les situations possibles, en vue de simplifier en tout temps le processus.
- Vous constaterez que le dossier de réouverture a un nouveau numéro. Il s’agit de l’ancien numéro de dossier, précédé du chiffre 9. Par exemple, le dossier D-0123 deviendra le dossier D-90123.
- Les décisions doivent être présentées de la même façon que les décisions ordinaires du PEI.
- La facturation doit être d'une demi-journée lorsqu'il s'agit d'un processus de réouverture nécessitant un examen du dossier, une conférence téléphonique et une décision. Si l’adjudicateur doit consacrer davantage de temps au dossier parce qu’une audience est jugée nécessaire, il faut facturer les heures réelles.
- Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec Kaye Dunlop ou Rodger Linka.