Documents d'orientation | DO-6: Préparation en vue des réclamations concernant les autres actes fautifs (AAF)
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DO-6: Préparation en vue des réclamations concernant les autres actes fautifs (AAF)
[Le 5 août 2009]
- Introduction
En raison de la complexité des réclamations concernant les autres actes fautifs, les demandeurs sont fortement encouragés à retenir les services d’un avocat pour les aider à présenter leurs réclamations. Le présent document d'orientation a été rédigé en tenant pour acquis que des avocats participeront au processus.
- Principes généraux
- Le Processus d’évaluation indépendant (PEI) mentionne, à la page 7 :
- ii. Le volet relatif aux questions complexes traite des demandes continues comportant une demande d’indemnisation pour perte de revenus réelle et pour préjudice découlant d’autres actes fautifs (Catégorie AAF à la page 3). [Caractères gras ajoutés]
- Les Règles d’indemnisation figurant à la page 3 du PEI [annexe 1] dressent la liste complète des sévices qui peuvent donner droit à une indemnité(1). Au haut de la page se trouvent toutes les formes déterminées d’agressions sexuelles et physiques [désigné dans le présent document par « actes énumérés »] qui, si elles satisfont aux autres critères du PEI, donnent droit à une indemnité. Les réclamations concernant ces actes énumérés sont traitées dans le cadre du volet ordinaire du PEI(2).
- À la fin de la liste des agressions physiques et sexuelles figurant à la page 3, le PEI reconnaît que d’« autres actes fautifs » (AAF) peuvent donner droit à une indemnité. Le présent document a pour but d’aider les demandeurs et leurs avocats qui envisagent de présenter des réclamations pour AAF, ainsi que les autres utilisateurs du PEI.
- À la page 3, le PEI définit les AAF de la manière suivante :
- Avoir été nettement plus abusé physiquement que les autres élèves par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux, lesquels sévices étaient nettement excessifs en durée et en fréquence et ont causé des dommages psychologiques de niveau P3 ou supérieur. [Désignés dans le présent document sous le nom de « sévices physiques persistants
- Tout autre acte fautif commis par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent ayant entraîné des dommages psychologiques de niveau P4 ou P5. [Désignés dans le présent document sous le nom de « AAF non définis » (3).]
- Le PEI ne définit pas ce qui entre dans la deuxième catégorie de réclamations pour AAF. Les demandeurs sont donc en territoire inconnu lorsqu’ils font valoir ces réclamations puisqu’il est impossible de déterminer avec certitude celles qui seront accordées.
- Cependant, le PEI donne les instructions suivantes aux adjudicateurs aux pages 33 et 34 :
- D. Autres actes fautifs
Cette catégorie vise à offrir une indemnisation pour les actes fautifs ne figurant pas dans les Règles d’indemnisation et qui ont causé le niveau déterminé de préjudices psychologiques subis. Si une demande évaluée dans cette catégorie est décrite dans une autre catégorie, cette dernière doit s’appliquer à la demande. - En raison de la nature nouvelle de ces réclamations et de l’importance d’établir un lien causal clair entre ces actes et le niveau nécessaire de préjudices psychologiques subis, ces demandes sont traitées seulement dans le volet complexe.
- Aux fins de cette catégorie, un acte fautif, autre que des sévices physiques d’une durée ou d’une fréquence excessive, est un acte qui :
- a été commis par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux;
- est en dehors des pratiques de fonctionnement habituelles du pensionnat au moment en question;
- dépasse les normes parentales ou de soins reconnues à l’époque.
- Après qu’un acte ou une série d’actes a été déclaré fautif, et s’il ne figure pas dans une autre partie des Règles d’indemnisation, l’adjudicateur doit demander les rapports psychiatriques ou médicaux nécessaires pour déterminer quelle blessure de niveau P4 ou P5 ont été causées par l’acte ou la série d’actes, à moins que les parties consentent au contraire.
- Dans toutes les réclamations relatives à un AAF (autre acte fautif), le critère pour la preuve de causalité et l’évaluation de l’indemnisation selon les Règles d’indemnisation est la norme appliquée par les tribunaux pour des affaires semblables. [Caractères gras ajoutés]
- D. Autres actes fautifs
- Les demandeurs et leurs avocats devraient prendre le temps d’étudier un certain nombre de questions importantes découlant de ces passages du PEI au moment de décider d’utiliser le volet ordinaire ou le volet complexe.
- Le Processus d’évaluation indépendant (PEI) mentionne, à la page 7 :
- Les AAF relèvent du volet complexe – quelles en sont les conséquences?
- Contrairement aux réclamations concernant les actes énumérés d’agressions sexuelles et physiques, qui sont traitées dans le cadre du volet ordinaire(4), les réclamations pour AAF sont traitées dans le cadre du volet complexe. Bien qu’il soit possible pour un adjudicateur de prendre en compte les sévices physiques et sexuels et les AAF dans le cadre de la même réclamation, si des AAF sont allégués, même s’ils ne représentent qu’une partie de la réclamation, la réclamation dans son ensemble doit être traitée dans le cadre du volet complexe. Le fait de traiter une réclamation dans le cadre du volet complexe a des conséquences importantes et les demandeurs devraient y songer sérieusement avant de décider de déposer une réclamation pour AAF. Dans les affaires relevant du volet complexe, le critère du « lien plausible » ne s’applique pas. Au contraire, les adjudicateurs ont reçu pour instruction d’appliquer les normes les plus strictes de causalité que les tribunaux ont établies dans des affaires comme Athey, Blackwater, Resurfice, H.L et autres. Cela signifie que dans le cas où certains éléments de la vie des demandeurs, autres que les sévices subis dans les pensionnats indiens, ont contribué de manière importante aux préjudices qu’ils ont subis ou aux occasions qu’ils ont perdues, les adjudicateurs doivent en tenir compte au moment d’examiner les réclamations.
- Les adjudicateurs, dans tous les cas, mettront à profit leur formation, leur expérience et leur jugement pour veiller à ce que l’audience donne aux demandeurs des occasions de guérison et de réconciliation. Cependant, les avocats des demandeurs doivent être prévenus que l’examen des réclamations pour AAF se déroulera très différemment de celles non fondées sur d’AAF. En particulier, l’obligation imposée aux adjudicateurs d’appliquer les normes de causalité des tribunaux pour trancher les réclamations pour AAF est telle qu’il faut poser beaucoup plus de questions dans des domaines qui ne sont pas aussi essentiels lorsque le critère est celui du « lien plausible ». Par nécessité, les audiences relatives aux AAF prendront plus de temps. Les adjudicateurs devront approfondir davantage les questions liées aux autres causes ou facteurs potentiels touchant la perte de revenus réelle et le préjudice ainsi subi par le demandeur. Autrement dit, avant de conseiller à un demandeur de cocher la case « AAF » sur la demande, l’avocat du demandeur devrait s’assurer de disposer d’une preuve suffisante pour étayer une réclamation pour AAF et prendre en compte les répercussions potentielles pour le demandeur concernant(5) :
- la nature et la qualité d’une audience fondée sur le « lien de causalité » par rapport à une audience fondée sur le « lien plausible »;
- le risque élevé de retard dû aux évaluations d’experts dans les affaires pour AAF, ce qui peut présenter des difficultés pour les demandeurs souffrant de graves problèmes de santé;
- l’incidence négative éventuelle d’une audience relative au lien de causalité sur les possibilités de guérison et de réconciliation;
- les risques émotifs ou de santé additionnels pour le demandeur associés au fait d’être soumis à un interrogatoire plus rigoureux concernant le lien de causalité.
- Contrairement aux affaires traitées dans le cadre du volet ordinaire, celles relevant du volet complexe nécessitent une conférence téléphonique préalable à l’audience, entre l’adjudicateur et les représentants, avant qu’une date d’audience soit décidée. La conférence a pour but de s’assurer que le demandeur souhaite réellement soumettre une réclamation pour AAF, et le cas échéant, elle vise à déterminer si tout a été fait en prévision de l’audience. [Directive de l’adjudicateur en chef 5 (DAC-5) – Conférence téléphonique préalable à l’audience, volet complexe, annexe 2]. De sa propre initiative, ou à la demande d’une des parties, l’adjudicateur peut également planifier une ou plusieurs conférences téléphoniques afin de procéder à une première appréciation du volet de manière à faciliter la gestion de la demande, lorsque celle-ci compte des allégations d’AAF.
- Lorsqu’une réclamation pour AAF n’est pas prouvée ou qu’elle est retirée au cours de l’audience, une réclamation concernant des actes énumérés d’agressions physiques ou sexuelles, dans le cas où une telle réclamation a été présentée, peut toujours être traitée dans le cadre du volet ordinaire, en appliquant le critère du « lien plausible »(6).
- Avant de présenter une réclamation pour AAF, les demandeurs et son avocat sont fortement encouragés à déterminer si les intérêts du demandeur sont mieux servis :
- dans le volet ordinaire, où les préjudices et les pertes d’occasion sont prévus dans la grille d’indemnisation, et auxquels s’applique le critère plus libéral du « lien plausible »; OU
- dans le volet complexe, où les préjudices et les pertes d’occasion (ou pertes de revenus réelles) doivent être prouvés selon les normes de causalité plus strictes établies par les tribunaux.
- Toutes les affaires en voie d’être traitées et qui concernent des réclamations pour AAF relèvent du volet complexe. Le demandeur pourra abandonner ou retirer ses allégations relatives à d’AAF et « opter » pour le volet ordinaire à tout moment. Cependant, si le demandeur choisit de ne pas se prévaloir de cette option, toute réclamation alléguant un AAF sera traitée dans le cadre du volet complexe.
- Il se peut que des demandes ayant déjà été déposées et qui comptent des allégations relatives à d’AAF et à des actes d’agression énumérés ont été acheminées vers le volet ordinaire. L’avocat du demandeur et les représentants du Canada (et les adjudicateurs) sont alors encouragés à signaler ces réclamations longtemps avant l’audience, afin qu’une conférence téléphonique (volet complexe) puisse être tenue avant l’audience et que tout soit prêt pour l’audience. Si aucun adjudicateur n’a été nommé au dossier, toute partie peut demander à un adjudicateur en chef adjoint de nommer un adjudicateur qui tiendra une conférence téléphonique visant à déterminer au préalable le volet approprié.
- Lorsqu’une réclamation contenant des allégations relatives à d’AAF n'a pas été acheminée vers le volet complexe, tous les efforts devraient être faits pour déterminer quel volet le demandeur souhaite utiliser. Le fait de confirmer ce choix longtemps avant l'audience permet de respecter les étapes du volet complexe, c'est-à-dire le dépôt des documents et la tenue d’une conférence téléphonique préalable à l’audience, et de faire en sorte que toutes les parties sont prêtes pour l’examen de la réclamation dans le cadre du volet complexe, ce qui réduit les risques que l'audience soit ajournée ou que le demandeur doive être rappelé. Il s’agit d'éviter que les parties ne se présentent pas à l’audience relative à une affaire ayant été acheminée vers le volet ordinaire et n’apprennent que le demandeur souhaite soumettre une réclamation pour AAF, relevant du volet complexe. Tous les participants au PEI sont donc fortement encouragés à prendre les mesures nécessaires pour que les audiences aient lieu comme prévu quand il est pratique et juste pour tout le monde de le faire. Lorsqu’une réclamation contenant des allégations d’AAF n'a pas été acheminée vers le volet complexe, l'adjudicateur peut néanmoins choisir de procéder à l'audience et de recueillir le témoignage du demandeur. Dans un tel cas, l'intérêt de la justice veut que l'adjudicateur rappelle le demandeur afin qu’il fournisse un autre témoignage.
- Lorsque des questions relatives à un AAF ne figurant pas dans la demande sont soulevées lors d’une audience relevant du volet ordinaire, le demandeur est toujours en droit de poursuivre la réclamation pour AAF. Cependant, il doit accepter la possibilité que l'affaire soit ajournée afin que les participants soient en mesure et acceptent de traiter la réclamation dans le cadre du volet complexe.
- Quels sont les seuils de préjudice auxquels doivent satisfaire les AAF?
- Les préjudices physiques qui, autrement, relèvent des niveaux P3, P4 ou P5, ne sont pas pertinents pour déterminer si la responsabilité pour les AAF est établie. Toutefois, si les préjudices psychologiques nécessaires pour fonder une réclamation pour AAF sont établis, l’adjudicateur peut prendre en compte les préjudices physiques dans l'évaluation de l’indemnité. Si une réclamation comporte des allégations de préjudices physiques, notez que le PEI mentionne à la page 36 : « Cette catégorie (AAF) vise à offrir une indemnisation pour les actes fautifs ne figurant pas dans les Règles d’indemnisation et qui ont causé le niveau défini de préjudices psychologiques subis. Si une demande évaluée dans cette catégorie est décrite dans une autre catégorie, cette dernière doit s’appliquer à la demande ». En d'autres termes, si une réclamation peut être caractérisée comme une réclamation PH, c'est-à-dire si elle comporte une allégation selon laquelle une agression physique a entraîné une blessure physique, elle doit être traitée en tant que réclamation PH plutôt que comme une réclamation pour AAF.
- La réclamation doit au moins satisfaire à l’exigence des préjudices psychologiques de niveau P3 applicable aux réclamations fondées sur des sévices physiques persistants. Le PEI décrit les préjudices de ce niveau de la manière suivante :
- P3 Impact négatif continu
Manifesté par : des difficultés fréquentes dans les relations interpersonnelles, des troubles obsessionnels-compulsifs et des états de panique occasionnels, un certain trouble de stress post-traumatique, une dysfonction sexuelle occasionnelle, une dépendance aux médicaments, à l’alcool ou à d’autres substances, une blessure physique ayant entraîné une incapacité à long terme résultant d’une agression sexuelle telle que définie par le PEI, ou une anxiété importante à long terme, la culpabilité, l’auto-condamnation, le manque de confiance envers les autres, les cauchemars, l’énurésie, agressivité, l’hyper-vigilance, la colère, la rage vengeresse et possiblement l’automutilation.
- P3 Impact négatif continu
- Pour les cas d’AAF non définis, le demandeur doit satisfaire à l’exigence des dommages psychologiques de niveau P4 ou P5. Le PEI décrit les préjudices de ces niveaux de la manière suivante :
- P4 Préjudice causant une certaine dysfonction.
Manifesté par : des difficultés fréquentes dans les relations interpersonnelles, le développement d’un trouble obsessionnel compulsif et d’états de panique, de l’anxiété grave, des tendances suicidaires occasionnelles, une blessure physique permanente entraînant une invalidité importante, un sentiment de culpabilité omniprésent, auto-condamnation, le manque de confiance envers les autres, un trouble sévère de stress post-traumatique, une dysfonction sexuelle ou des troubles alimentaires. - P5 Préjudice continu causant une dysfonction grave.
Manifesté par : une désorganisation psychotique, perte des limites de soi, troubles de la personnalité, grossesse résultant d’une agression sexuelle telle que définie par le PEI ou l’interruption forcée de telle grossesse ou l’obligation de donner en adoption l’enfant né suite à cette grossesse, l’automutilation, des tendances suicidaires, l’incapacité à établir ou à maintenir des relations inter personnelles, un état post-traumatique chronique, une dysfonction sexuelle ou des troubles alimentaires.
- P4 Préjudice causant une certaine dysfonction.
- À la page 8 du PEI, le paragraphe viii fait référence à l’évaluation préliminaire du dossier. Tel que modifié par la directive de pratique 1(7), l’adjudicateur est quand même tenu de décider si les faits qui soutiennent la réclamation sont suffisants prima facie pour s’inscrire au volet complexe. Le PEI prévoit que « si le bien-fondé de la demande est établi prima facie, l’adjudicateur doit prescrire des expertises, conformément aux dispositions du PEI ». L’adjudicateur doit recueillir le reste de la preuve et procéder à l’appréciation de la crédibilité avant que l’expert fasse sa propre évaluation.
- Quels sont les documents obligatoires qui doivent être déposés au soutient d’une réclamation pour AAF?
- Lorsque les demandeurs et leurs avocats choisissent de déposer une réclamation pour AAF, on attend des avocats qu’ils jouent un rôle important en veillant à ce que les documents et la preuve nécessaires pour établir le bien-fondé de la réclamation soient présentés. Les raisons en sont fort simples :
- Comme les adjudicateurs ont reçu pour instruction de statuer sur ces réclamations « selon les mêmes normes qu’un tribunal appliquerait en pareille circonstance », les adjudicateurs s’attendent à ce que l’avocat fournisse des documents et les organise de la même façon que l’exigent les tribunaux – cette tâche est particulièrement importante, car :
- il n’y a pas de processus de divulgation prévu dans le PEI;
- le PEI comprend un processus inquisitoire dans le cadre duquel les adjudicateurs n’ont pas le droit de faire eux-mêmes enquête et de chercher des éléments de preuve;
- les adjudicateurs ne sont pas censés organiser la preuve.
- Il incombe donc au demandeur d’établir le bien-fondé de sa réclamation pour AAF. En appliquant la directive relative à la pratique DP-1 (annexe 3), l’adjudicateur évalue la crédibilité et détermine si le traitement de la réclamation est dans le volet complexe est justifié à première vue, selon la preuve du demandeur. Autrement dit, l’avocat ne devrait pas s’attendre à ce que, si la preuve n’établit pas au moins à première vue le bien-fondé de la réclamation pour AAF avant la fin du témoignage du demandeur, ou pourra d’une manière ou d’une autre arriver à ce résultat par un témoignage d’expert (sous réserve d’une évaluation d’expert destinée à établir les niveaux de préjudices obligatoires P4 ou P5) ou d’autres documents à une étape ultérieure des procédures. Si la preuve prima facie des AAF n’a pas été faite après le témoignage du demandeur, le dossier reviendra immédiatement dans le volet ordinaire si la réclamation repose sur d’autres actes énumérés. Dans le cas contraire, la réclamation sera rejetée.
- Comme les adjudicateurs ont reçu pour instruction de statuer sur ces réclamations « selon les mêmes normes qu’un tribunal appliquerait en pareille circonstance », les adjudicateurs s’attendent à ce que l’avocat fournisse des documents et les organise de la même façon que l’exigent les tribunaux – cette tâche est particulièrement importante, car :
- Dans tous les cas où d’AAF sont allégués, les demandeurs doivent fournir en plus des documents obligatoires nécessaires pour établir le bien fondé des réclamations pour perte d’occasion découlant d’un préjudice subi aux niveaux 2, 3, 4 et 5, les documents suivants (8):
- les dossiers de traitement pertinents aux préjudices allégués (notamment les dossiers de traitements cliniques, hospitaliers, médicaux ou autres, mais non les dossiers de services d'aide psychosociale obtenus pour aider à assurer la sécurité pendant le traitement d'une réclamation visant les pensionnats indiens). Dans le volet complexe, les dossiers des omnipraticiens, des cliniques ou des centres de santé communautaire sont jugés pertinents à moins que les défendeurs conviennent du contraire.
- les dossiers d'indemnisation des accidents du travail si la réclamation est basée en tout ou en partie sur une blessure physique.
- les dossiers des services correctionnels (pour autant qu’ils se rapportent aux blessures ou préjudices).
- Ces documents obligatoires sont le minimum requis pour établir le bien-fondé prima facie d’une réclamation pour AAF. Compte tenu de l’absence de définition quant à ce que pourrait constituer les AAF non définis, il est fortement conseillé aux avocats de prendre en compte tout autre document qui pourrait s’avérer nécessaire pour établir le bien-fondé d’une réclamation pour AAF.
- Les parties devraient également être en mesure de fournir à l’avance ce qui suit :
- une liste de questions de droit qui à leur avis découlent des faits en l’espèce;
- des décisions dans des affaires similaires qui touchent les questions de causalité et la détermination de responsabilité, qui de l’avis des conseillers juridiques, sont pertinentes eu égard aux questions qu’il faut trancher, les passages pertinents étant surlignés.
- Pour que l’adjudicateur puisse retenir les services d’un expert psychologue ou, si nécessaire, ceux d’un évaluateur médical, et lui donner des directives, l’avocat du demandeur et les représentants des défendeurs devraient apporter à l’audience ou fournir à l’avance ce qui suit :
- des propositions quant au genre d’évaluateur médical qui conviendrait le mieux(9);
- des suggestions quant à savoir qui devrait être l’expert;
- une liste de questions qu’ils proposent à l’adjudicateur de poser à cet expert (psychologue ou psychiatre) ou évaluateur médical.
- Lorsque les demandeurs et leurs avocats choisissent de déposer une réclamation pour AAF, on attend des avocats qu’ils jouent un rôle important en veillant à ce que les documents et la preuve nécessaires pour établir le bien-fondé de la réclamation soient présentés. Les raisons en sont fort simples :
Approuvé par le CSPEI : le 5 août 2009
(1)
Le PEI contient des instructions supplémentaires concernant les agressions physiques à la page 33.
(2)Sauf dans le cas où la réclamation comprend une réclamation pour perte de revenu réel, auquel cas la question est également tranchée dans le cadre du volet complexe : voir le document d’orientation de l’adjudicateur en chef 2 : Préparation en vue des réclamations pour pertes de revenu réel (PRR).
(3)Il n’y pas de hiérarchie dans les réclamations pour AAF.
(4)Sauf sans le cas des réclamations pour perte de revenus réelle, qui sont traitées dans le cadre du volet complexe.
(5)Notez que si un demandeur réclame également une perte de revenus réelle, ces considérations s’appliquent dans tous les cas.
(6)Dans ce cas, la preuve présentée dans le cadre de la réclamation pour AAF peut être réutilisée par l’adjudicateur pour l’évaluation des facteurs aggravants suivant le paragraphe 3 de la page 36 du PEI. Veuillez noter que si la demande comporte une réclamation pour perte de revenus réelle, elle fait toujours partie du volet complexe.
(7)Annexe 3 du présent document d’orientation
(8)Le PEI énumère, aux pages 28 et 29, les documents obligatoires nécessaires pour établir le bien-fondé de réclamations pour perte d’occasion découlant d’un préjudice subi aux niveaux 2, 3, 4 et 5.
(9)Bien que les préjudices physiques ne soient pas pertinents pour établir la responsabilité quant aux AAF, si la responsabilité est établie sur le fondement des préjudices psychologiques, l’adjudicateur peut alors prendre en compte les préjudices physiques, à condition qu’il soit satisfait aux exigences du PEI en matière d’établissement des préjudices physiques. Une évaluation médicale peut être nécessaire à cette fin.
Annexe 1
II: RÈGLES D’INDEMNISATION
Actes prouvés | Points d’indemnité | ||
---|---|---|---|
SL5 |
|
45-60 | Sévices énumérés – volet ordinaire |
SL4 |
|
36-44 | |
SL3 |
|
26-35 | |
PL |
|
11-25 | |
SL2 |
|
11-25 | |
SL1 |
|
5-10 | |
AAF |
|
5-25 Sévices physiques persistants AAF non définis |
Volet complexe pour AAF |
Annexe 2
DAC-5
Directive de l’adjudicateur en chef
Conférence téléphonique préalable à l’audience (volet complexe)
Avant la tenue d’une audience relevant du volet complexe (directive DP-1), les adjudicateurs tiendront une conférence téléphonique obligatoire préalable à l’audience avec les représentants des parties. La conférence téléphonique sera organisée par le Secrétariat et se tiendra dès que possible après l’attribution du dossier à l’adjudicateur. Le demandeur n’est pas tenu d’y participer, à moins que celui-ci ne soit pas représenté. La conférence téléphonique ne sera pas enregistrée.
Au cours de la conférence téléphonique préalable à l’audience, les adjudicateurs doivent aborder des questions liées à la procédure afin de voir au bon déroulement de l’audience, notamment pour :
- établir la nature de la réclamation et les éléments de preuve attendus, y compris le témoignage verbal que donnera le demandeur quant aux principaux éléments de sa réclamation, notamment les sévices, les préjudices et la perte de revenus réelle ou les autres actes fautifs;
- établir si les documents fournis (y compris le formulaire de demande) justifient le traitement de la réclamation dans le cadre du volet complexe;
- confirmer l’intention du demandeur de soumettre une réclamation au volet complexe;
- déterminer si tout a été fait en prévision de l’audience et si les documents obligatoires ont été présentés;
- déterminer quels seront les autres documents requis, le cas échéant;
- déterminer si le demandeur ou les défendeurs prévoient citer des témoins et, le cas échéant, établir l’identité des personnes appelées à témoigner et leur rôle, la nature prévue des éléments de preuve qu’ils feront ressortir et le moment auquel seront fournies leurs déclarations;
- discuter de manière préliminaire du type d’évaluation par un expert qu’il conviendrait d’obtenir, le cas échéant;
- donner ou obtenir des indications quant aux éléments délicats de preuve qui pourraient devoir être examinés au cours de l’audience;
- établir les questions de fait à la satisfaction des parties;
- examiner les dates possibles d’audience;
- discuter de toute autre question pouvant être soulevée par l’adjudicateur ou les parties.
Si, à l’issue de la conférence téléphonique préalable à l’audience, les parties sont d’avis que la réclamation ne correspond pas aux critères ouvrant droit au traitement dans le cadre du volet complexe, la réclamation sera soumise au volet ordinaire, et l’audience se tiendra selon les modalités applicables à ce volet. Sinon, le traitement de la réclamation se poursuivra dans le volet complexe.
27 février 2008 – VOLET COMPLEXE : conférence téléphonique préalable à l’audience
Approuvé par le CSPEI le 26 février 2008
Annexe 3
DP-1
Directive relative à la pratique
Objet : volet complexe - évaluation préliminaire des dossiers
Lorsqu’une affaire relevant du volet complexe est prête à être entendue :
- Le Secrétariat du PEI organisera une première audience pour prendre connaissance de tous les éléments de preuve du demandeur. Le demandeur répondra aux questions de l’adjudicateur. Selon la preuve fournie par le demandeur, l’adjudicateur évaluera la crédibilité et déterminera prima facie si la réclamation est bien fondée.
- Si le bien-fondé de la réclamation dans le cadre du volet complexe n’est pas établi prima facie, la réclamation sera étudiée (dans la même audience) dans le cadre du volet ordinaire, à moins que la seule allégation de la demande porte sur un autre acte fautif, auquel cas la réclamation n’est pas entendue.
- Si le bien-fondé de la réclamation dans le cadre du volet complexe est établi prima facie, l’adjudicateur doit prescrire des expertises, conformément aux dispositions du PEI. Le Secrétariat du PEI prendra aussi les dispositions pour entendre les témoins ayant un lien avec la demande ou les auteurs allégués.
- Sur réception d’un élément de preuve médicale et/ou provenant d’un expert, ou à tout autre moment si on y a renoncé, le gouvernement et le demandeur peuvent tenter d’en arriver à un règlement négocié en considérant la preuve disponible, l’évaluation préliminaire de crédibilité et toute autre preuve.
- S’il n’y a pas de tentatives de règlement ou si les tentatives se soldent par un échec, la demande suivra son cours jusqu’à la conclusion et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, et le demandeur pourra être rappelé selon les circonstances.
- Il est convenu que la présente directive, ou toute interprétation de celle-ci, ne doit pas aller à l’encontre des droits procéduraux et fondamentaux d’un demandeur ou de toute autre partie, par le PEI.
Commentaire :
Cette directive relative à la pratique est établie afin d’atteindre les objectifs suivants :
- Les dossiers seront traités sans problèmes tout au long du PEI. Pour chaque cas prêt à être entendue, que ce soit dans le volet ordinaire ou complexe, la preuve du demandeur sera d’abord entendue. S’il s’avère qu’une demande dans le cadre du volet complexe aurait dû être présentée dans le cadre du volet ordinaire, on peut procéder au changement immédiatement après la présentation de la preuve du demandeur sans devoir rappeler le demandeur pour une autre audience.
- Dans de nombreux cas, les parties se rencontreront qu’une seule fois, soit au moment de la présentation de la preuve du demandeur, plutôt que pour une audience d’évaluation préliminaire et une audience finale plus tard. Cette façon de procéder évite des retards inutiles causés par l’organisation de deux audiences plutôt qu’une seule. Le fait de ne tenir qu’une seule audience entraîne des délais moins longs avant la conclusion d’un dossier, de moindres coûts d’audience et moins d’occasions pour les victimes de revivre leur passé douloureux.
- Ce processus permet d’éviter les retards inutiles que pourrait entraîner la divulgation de nouveaux faits ou de détails concernant des sévices ou des préjudices subis, plus tard au cours du processus, au moment de la deuxième audience.
- Ce processus permet aux témoins et aux personnes mises en cause de ne pas attendre une deuxième audience, qui se tient normalement plus tard dans le processus, comme le prévoit le sous-alinéa b. viii.
- Les adjudicateurs disposeront d’éléments de preuve détaillés leur permettant d’évaluer la demande et d’informer les experts. La préparation des directives aux experts nécessitera moins de temps et sera par conséquent moins coûteuse. Les experts bénéficieront donc des éléments de preuve détaillés pour faire leurs évaluations. Les évaluations d’experts devraient nécessiter moins de temps puisque les experts auront déjà accès à l’information détaillée provenant de la transcription. Les directives aux experts seront, par conséquent, fondées sur des preuves concrètes déjà entendues plutôt que sur des conjectures.
- Ce processus prévoit un enregistrement en bonne et due forme de toutes les procédures et satisfait ainsi aux exigences d’équité procédurale en droit administratif. Le processus proposé fera en sorte que tous les demandeurs bénéficieront d’un droit de révision conformément aux dispositions du PEI.
- Le processus d’audience sera complètement transparent et le risque d’incohérences sera grandement réduit.
- De plus, une conférence préparatoire à l’audience (habituellement par conférence téléphonique) est prévue afin de permettre aux parties et à l’adjudicateur d’évaluer si la demande est prête à être entendue dans le cadre du volet complexe.
Dans l’ensemble, cette modification respecte l’esprit des dispositions relatives au volet complexe tout en rendant le processus plus simple, mieux adapté, moins long et moins coûteux.
Voir l’annexe « A » ci-jointe, qui consiste en un tableau illustrant le processus proposé.
Approuvé par le CSPEI le 15 janvier 2008
Approuvé par le Comité d’administration national le 17 janvier 2008
ANNEXE « A »”
