Directives de pratique | DP-2: Décisions abrégées

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DP-2: Décisions abrégées

Le PEI, à la page 14, établit l’exigence selon laquelle l’adjudicateur doit justifier sa décision :

III. APERÇU DU PEI

k. Décision
i. L’adjudicateur rendra sa décision dans le format prescrit, en soulignant ses principales conclusions de fait et en motivant sa décision d’accorder ou non une indemnité et, le cas échéant, le montant accordé.

En outre, l’Annexe XII du PEI établit la présentation des décisions.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, on reconnaît que, dans le cas de nombreuses audiences, une fois toutes les étapes du processus d’audience terminées, les représentants et l’adjudicateur sont d’accord quant à la façon de régler la réclamation. Pour éliminer les délais et les dépenses associés au fait de a) transférer le cas au processus de règlement négocié après l’audience; b) de demander à l’adjudicateur de rédiger une décision complète (ce qui entraînera des délais associés à la publication de la décision); et, dans certains cas, pour respecter le souhait du demandeur, il peut convenir de rendre une décision abrégée, ce qui servira l’intérêt des parties.

  1. Principes généraux
    1. Une décision abrégée ne peut être rendue qu’en présence de chacun des éléments suivants :
      1. Le demandeur est représenté par un avocat;
      2. Le cas fait partie du volet ordinaire;
      3. Les recherches et la production de tous les documents obligatoires sont complets et ont été soumis avant l’audience;
      4. Tous les témoignages sont complets;
      5. Le plan de soins futurs (le cas échéant) a été soumis à la fin de l’audience et des observations ont été présentées;
      6. Le demandeur présente une demande par écrit à cet égard, en reconnaissance du fait qu’il peut être important pour le demandeur d’obtenir un exposé détaillé de la preuve et de ce qui motive la décision, à des fins de commémoration ou pour d’autres raisons;
      7. Les représentants des parties qui ont assisté à l’audience consentent par écrit à ce que la décision soit rendue sous forme abrégée.
    2. Pour plus de transparence, une décision abrégée ne peut être rendue :
      1. Si un auteur allégué témoigne, contestant sa responsabilité. Dans ce cas, l’adjudicateur devra fournir une décision contenant tous les éléments habituels, y compris une analyse de la crédibilité;
      2. Dans tout autre cas où, à la fin de l’audience, une question importante demeure en ce qui a trait à la crédibilité, à la responsabilité ou à l’indemnisation.
    3. Les décisions abrégées ne doivent pas être utilisées comme fondement pour appuyer des admissions éventuelles à l’égard d’allégations de sévices entre élèves dans des cas à venir.
    4. La décision abrégée n’est disponible qu’après une audience devant un adjudicateur.
    5. La décision abrégée n’élimine pas la nécessité que l’adjudicateur rende une décision. Elle élimine simplement l’exigence que l’adjudicateur fournisse l’ensemble des motifs.
    6. Si une entité religieuse en tant que partie ne délègue pas de représentant à l’audience, l’entité religieuse sera réputée avoir autorisé le Canada à consentir à une décision abrégée en son nom.
    7. La décision abrégée sera signée par l’adjudicateur et par les parties qui assistent à l’audience. La décision sera alors dactylographiée sans qu’aucunes autres mesures ne soient nécessaires.
    8. Les parties ne renoncent pas à leur droit de demander l’examen de la décision.
  2. Présentation des décisions abrégées

    La présentation des décisions abrégées est établie à l’annexe A ci-jointe.

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Approuvé par le Comité de surveillance du PEI : 3 novembre 2009

Approuvé par le Comité d’administration national : 19 décembre 2009