Directives de pratique | DP-1: Volet Complexe : Évaluation préliminaire des dossiers

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Cliquer ici pour la version PDF (taille: 32 Ko - mise à jour: 2008-12-30)

DP-1: Objet : Volet complexe : évaluation préliminaire des dossiers

Lorsqu’une affaire dans le cadre du volet complexe est prête à être entendue:

  • Le Secrétariat du PEI organisera une première audience pour prendre connaissance de tous les éléments de preuve du demandeur. Le demandeur répondra aux questions de l’adjudicateur. Selon la preuve fournie par le demandeur, l’adjudicateur évaluera la crédibilité et déterminera prima facie si la réclamation est bien fondée dans le cadre du volet complexe.
  • Si le bien-fondé de la réclamation dans le cadre du volet complexe n’est pas établi prima facie, la réclamation sera étudiée (dans la même audience) dans le cadre du volet ordinaire, à moins que la seule allégation de la demande porte sur un autre acte fautif, auquel cas la réclamation ne sera pas entendue.
  • Si le bien-fondé de la réclamation dans le cadre du volet complexe est établi prima facie, l’adjudicateur doit prescrire des expertises, conformément aux dispositions du PEI. Le Secrétariat du PEI prendra aussi les dispositions pour entendre les témoins ayant un lien avec la demande ou les auteurs allégués.
  • Sur réception d’un élément de preuve médicale et/ou provenant d’un expert ou à tout autre moment si on y a renoncé, le gouvernement et le demandeur peuvent tenter d’en arriver à un règlement négocié en considérant la preuve disponible, l’évaluation préliminaire de crédibilité et toute autre preuve.
  • S’il n’y a pas de tentatives de règlement, ou si les tentatives se soldent par un échec, la demande suivra son cours jusqu’à la conclusion et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, et le demandeur pourra être rappelé selon les circonstances.
  • Il est convenu que la présente directive, ou toute interprétation de celle-ci, ne doit pas aller à l’encontre des droits procéduraux et fondamentaux d’un demandeur ou de toute autre partie, prévus par le PEI.

Commentaires

Cette directive relative à la pratique est établie afin d’atteindre les objectifs suivants :

  • Les dossiers seront traités sans problèmes tout au long du PEI. Pour chaque cas prêt à être entendu, que ce soit dans le volet ordinaire ou complexe, la preuve du demandeur sera d’abord entendue. S’il s’avère qu’une demande dans le cadre du volet complexe aurait dû être présentée dans le cadre du volet ordinaire, on peut procéder au changement immédiatement après la présentation de la preuve du demandeur sans devoir rappeler le demandeur pour une autre audience.
  • Dans de nombreux cas, les parties se rencontreront qu’une seule fois, soit au moment de la présentation de la preuve du demandeur, plutôt que pour une audience d’évaluation préliminaire et une audience finale plus tard. Cette façon de procéder évite des retards inutiles causés par l’organisation de deux audiences plutôt qu’une seule. Le fait de ne tenir qu’une seule audience entraîne des délais moins longs avant la conclusion d’un dossier, de moindres coûts d’audience et moins d’occasions pour les victimes de revivre leur passé douloureux.
  • Ce processus permet d’éviter des retards inutiles que pourrait entraîner la divulgation de nouveaux faits ou de détails concernant les abus ou des préjudices subis, plus tard au cours du processus, au moment de la deuxième audience.
  • Ce processus permet aux témoins et aux personnes mises en cause de ne pas attendre une deuxième audience, qui se tient normalement plus tard dans le processus, comme le prévoit le sous-alinéa b. viii.
  • Les adjudicateurs disposeront d’éléments de preuve détaillés leur permettant d’évaluer la demande et d’informer les experts. La préparation des directives aux experts nécessitera moins de temps et sera par conséquent moins coûteuse. Les experts bénéficieront donc des éléments de preuve détaillés pour faire leurs évaluations. Les évaluations d’experts devraient nécessiter moins de temps puisque les experts auront déjà accès à l’information détaillée provenant de la transcription. Les directives aux experts seront, par conséquent, fondées sur des preuves concrètes déjà entendues plutôt que sur des conjectures.
  • Ce processus prévoit un enregistrement en bonne et due forme de toutes les procédures, et satisfait ainsi aux exigences d’équité procédurale en droit administratif. Le processus proposé fera en sorte que tous les demandeurs bénéficieront d’un droit de révision conformément aux dispositions du PEI.
  • Le processus d’audience sera complètement transparent et le risque d’incohérences sera grandement réduit.
  • De plus, une conférence préparatoire à l’audience (habituellement par appel conférence) est prévue afin de permettre aux parties et à l’adjudicateur d’évaluer si la demande est prête à être entendue dans le cadre du volet complexe.

Dans l’ensemble, cette modification respecte l’esprit des dispositions relatives au volet complexe tout en rendant le processus plus simple, mieux adapté, moins long et moins coûteux.

Voir à l’annexe « A » jointe aux présentes, un tableau illustrant le processus proposé.

Approuvé par le Comité de surveillance du PEI : 15 janvier 2008

Approuvé par le Comité d’administration national : 17 janvier 2008

APPENDICE « A »

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image: DIAGRAMME ILLUSTRANT LE DÉROULEMENT D'UNE AUDIENCE ET LES CHOIX POSSIBLES CONCERNANT LE PEI
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